Le ministre chargé du développement durable prend les décisions relatives à la gestion des ouvriers des parcs et ateliers, après avis de l'organisme d'accueil, sous réserve des actes délégués à l'organisme d'accueil dans les conditions fixées par la convention mentionnée à l'article 3.
Ces délégations ne peuvent concerner les décisions qui sont soumises à l'avis préalable de la commission consultative compétente dont relèvent les intéressés.
Lorsque le ministre chargé du développement durable est compétent pour exercer le pouvoir disciplinaire, il peut, le cas échéant, exercer ce pouvoir sur demande de l'organisme d'accueil.