L'ouvrier mis à disposition continue à percevoir la rémunération afférente à la classification de son emploi au sein du ministère chargé du développement durable, en application des dispositions du décret du 21 mai 1965 susvisé.
La mise à disposition donne lieu à remboursement par l'organisme d'accueil de la rémunération de l'ouvrier mis à disposition ainsi que des cotisations et contributions y afférentes. Il peut être dérogé à cette règle lorsque la mise à disposition est prononcée au titre du 1° du I de l'article 1er et du II du même article.
La convention prévue à l'article 3 précise, le cas échéant, les modalités de remboursement par l'organisme d'accueil de la rémunération de l'ouvrier mis à disposition ainsi que des cotisations et contributions y afférentes. S'il est fait application de la dérogation prévue à l'alinéa précédent, l'étendue de cette dérogation est précisée dans la convention.