L'ouvrier mis à disposition demeure soumis aux dispositions réglementaires le régissant, sous réserve de celles du présent décret.
La mise à disposition au titre du I de l'article 1er est prononcée pour une durée maximale de trois ans. Elle peut être renouvelée par périodes ne pouvant excéder cette durée.
La mise à disposition au titre du II de l'article 1er est prononcée sans limitation de durée.