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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1487 du 9 novembre 2011 relatif à la mise à disposition des ouvriers des parcs et ateliers du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1487 du 9 novembre 2011 relatif à la mise à disposition des ouvriers des parcs et ateliers du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement)


L'ouvrier mis à disposition demeure soumis aux dispositions réglementaires le régissant, sous réserve de celles du présent décret.
La mise à disposition au titre du I de l'article 1er est prononcée pour une durée maximale de trois ans. Elle peut être renouvelée par périodes ne pouvant excéder cette durée.
La mise à disposition au titre du II de l'article 1er est prononcée sans limitation de durée.