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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 octobre 2011 fixant les règles d'organisation, le programme et la nature des épreuves des concours de recrutement du personnel de surveillance de la direction générale de la sécurité extérieure et relatif à l'aptitude physique exigée des candidats à ces concours)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 octobre 2011 fixant les règles d'organisation, le programme et la nature des épreuves des concours de recrutement du personnel de surveillance de la direction générale de la sécurité extérieure et relatif à l'aptitude physique exigée des candidats à ces concours)


Pour les concours externe et interne, à l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique la liste des candidats admis à subir les épreuves d'admission.
Peuvent être admis à se présenter aux épreuves d'admission les candidats ayant obtenu pour les épreuves écrites une note moyenne fixée par le jury qui ne peut, en aucun cas, être inférieure à 10 sur 20 (après application des coefficients).
A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit, dans la limite du nombre d'emplois total offert, la liste de classement des candidats admis ainsi qu'une éventuelle liste complémentaire. Ces listes sont établies pour le concours externe et pour le concours interne par ordre de mérite.