Les épreuves sont notées de 0 à 20. En dehors des cas évoqués au B (2°) de l'article 5 du présent arrêté, nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves obligatoires ou s'il a obtenu à l'une des épreuves une note inférieure ou égale à 6 sur 20.
Toute moyenne des notes obtenues inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.