Lorsque les nécessités du service l'imposent, le directeur départemental des finances publiques peut confier à des contrôleurs des finances publiques, à titre temporaire, l'exercice des poursuites nécessaires au recouvrement des créances publiques.
Les intéressés sont soumis, dans ce cadre, aux dispositions des articles 2 et 3.
Ils conservent leur affectation et continuent, dans l'intervalle de l'exercice des poursuites, à assumer les fonctions qui leur sont normalement dévolues.