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Article 92 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer)

Article 92 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer)

Le propriétaire ou l'exploitant d'un navire ayant fait l'objet d'une mesure d'expulsion d'un port français en application de l'article L. 5123-5 du code des transports doit, pour obtenir la levée de la mesure de refus d'accès consécutive à cette expulsion, transmettre à l'autorité qui a prononcé l'expulsion un certificat d'assurance conforme aux dispositions de l'article L. 5123-1 de ce code.


La décision de lever un refus d'accès est notifiée dans les mêmes conditions que l'expulsion qui l'a motivé.