L'acquisition et la détention des matériels, armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition des quatre premières catégories sont interdites, sauf autorisation.
L'autorisation ne peut être donnée à des particuliers pour les dispositifs additionnels du paragraphe 3 de la 1re catégorie et pour les armes classées au paragraphe 10 du I de la 4e catégorie.
L'autorisation n'est pas accordée lorsque le demandeur :
― a été condamné à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis supérieure à trois mois figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
― fait l'objet d'un régime de protection en application de l'article 440 du code civil, a fait ou fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, a été ou est hospitalisée sans son consentement en application des articles L. 3212-1 à L. 3213-11 du code de la santé publique et aux personnes dont l'état psychique est manifestement incompatible avec la détention d'une arme ;
― est inscrit au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes.