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Article R225-92 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R225-92 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

En application des dispositions de l'article L. 225-117, l'actionnaire a le droit de prendre connaissance par lui-même ou par mandataire, au siège social ou au lieu de la direction administrative, des documents mentionnés par cet article.


Le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.