Le délai au terme duquel le silence gardé par l'autorité administrative vaut décision de rejet est fixé à neuf mois en ce qui concerne :
a) L'autorisation d'importation et d'exportation de poudres et substances explosives, mentionnée par le décret du 10 septembre 1971 susvisé ;
b) Le permis, l'agrément et l'accord préalable de transfert d'armes à feu et de munitions vers et en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, mentionnés par le décret du 6 mai 1995 susvisé ;
c) L'autorisation d'importation et d'exportation de produits contingentés ou soumis à des mesures de commerce extérieur (produits industriels et agricoles), délivrée en vertu du décret du 30 novembre 1944 fixant les conditions d'importation en France et dans les territoires français d'outre-mer des marchandises étrangères, ainsi que les conditions d'exportation et de réexportation des marchandises hors de France et des territoires d'outre-mer à destination de l'étranger et établissant certaines formalités au point de vue des échanges entre la France et les territoires français d'outre-mer, et sous réserve des dispositions applicables du droit communautaire.