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Article 103 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer)

Article 103 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer)


Les modalités de l'inscription, les mentions de la publication ainsi que les conditions de délivrance de l'acte de francisation seront fixées par décret.


La liste des bureaux des douanes dans lesquels les fichiers seront tenus et la liste des conservations hypothécaires sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.