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Article PU 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article PU 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Détection automatique d'incendie et système d'alarme

Dans les établissements comportant des locaux réservés au sommeil et en complément des dispositions de l'article PE 32, les détecteurs automatiques d'incendie doivent également être installés dans tous les locaux, à l'exception des salles de bains, cabinets de toilettes, w.-c. Les détecteurs situés dans les locaux à sommeil devront comporter un indicateur d'action situé de façon visible dans la circulation horizontale les desservant.

L'alarme qui peut être générale ou générale sélective, doit pouvoir être reçue de façon permanente par le personnel soignant qui aura été préalablement formé à la mise en œuvre des moyens de défense contre l'incendie et à l'alerte des sapeurs-pompiers.