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Article PU 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article PU 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Fonctionnement des portes

1. Dans certains établissements réservés aux enfants et aux adolescents ou dans les centres spécialisés (centre de psychiatrie ou de traitement des toxicomanes, par exemple), les locaux ou les unités de soins peuvent être maintenus exceptionnellement fermés dans les conditions fixées à l'article U 21.

2. En dérogation à l'article PE 29 (alinéa 3), les portes des locaux réservés au sommeil peuvent ne pas être munies de ferme-porte.