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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°56-371 du 11 avril 1956 MINISTERE.MEDAILLE DE LA VALEUR MILITAIRE)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°56-371 du 11 avril 1956 MINISTERE.MEDAILLE DE LA VALEUR MILITAIRE)

Pour les personnes visées à l'article 1er, la croix de la Valeur militaire avec palme de bronze est toujours décernée par le ministre de la défense. Il peut également attribuer la croix de la Valeur militaire dans tous ses échelons.


Le chef d'état-major des armées peut attribuer la croix de la Valeur militaire avec étoile de bronze, étoile d'argent ou étoile de vermeil, à l'exception des conditions prévues à l'article 3.