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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°56-371 du 11 avril 1956 MINISTERE.MEDAILLE DE LA VALEUR MILITAIRE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°56-371 du 11 avril 1956 MINISTERE.MEDAILLE DE LA VALEUR MILITAIRE)

A titre collectif, la croix de la Valeur militaire peut également être décernée aux unités françaises s'étant particulièrement distinguées à l'occasion d'une ou plusieurs actions d'éclat hors du territoire national, au cours de missions ou d'opérations extérieures, mettant ainsi à l'honneur les qualités et valeurs militaires traditionnelles des armées françaises.


La croix de la Valeur militaire peut être attribuée, dans les mêmes conditions, à des unités étrangères.