Les ponts nouveaux définitifs de catégories d'importance II, III ou IV par l'application de l'article 2 du présent arrêté et situés dans les zones de sismicité 2,3,4 ou 5 définies par les articles R. 563-4 et D. 563-8-1 du code de l'environnement doivent être construits par application des règles mentionnées à l'article 4 du présent arrêté.
Tout pont qui a des fondations dans deux zones de sismicité différentes est considéré comme étant situé tout entier dans la zone de sismicité supérieure.
Les ponts de catégorie d'importance I ou en zone de sismicité très faible (zone 1) ne sont pas soumis à l'application des règles parasismiques définies à l'article 4 du présent arrêté.