Article 109-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-451 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Nouvelle-Calédonie)
Article 109-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-451 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Nouvelle-Calédonie)
1° Le certificat de qualification professionnelle mentionné au b du 2° de l'article 5-2 atteste notamment de compétences relatives à la maîtrise :
a) De l'encadrement législatif et réglementaire de l'acquisition et de la détention des armes, éléments d'arme et munitions ;
b) Des règles de leur commercialisation ;
c) Des règles de leur sécurisation et conservation ;
d) Du savoir-faire technique dans le domaine des armes, des éléments d'arme et munitions.
2° Le certificat de qualification professionnelle est délivré, agréé et reconnu dans les conditions suivantes :
a) Il est délivré par la Nouvelle-Calédonie et agréé, pour une durée maximale de cinq ans, par les autorités compétentes de la Nouvelle-Calédonie au regard d'un cahier des charges qu'elles définissent. L'agrément peut être retiré dans les mêmes conditions si la formation dispensée ne respecte pas le cahier des charges ;
b) Il peut, à la demande des autorités compétentes de la Nouvelle-Calédonie, être reconnu par arrêté des ministres intéressés, dans les conditions prévues aux articles R. 374-6 à R. 374-12 du code de l'éducation.