Article 5-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-451 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Nouvelle-Calédonie)
Article 5-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-451 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Nouvelle-Calédonie)
Par dérogation aux articles 5-1 à 5-4, l'autorisation de se livrer, sous le contrôle de l'Etat, à la fabrication et au commerce des matériels, armes et munitions des quatre premières catégories prévue à l'article 9 et délivrée pour des raisons de défense nationale pour une durée de cinq ans par le ministre de la défense constitue, pour le représentant légal d'une personne morale visée au I de l'article L. 2332-1 du code de la défense, l'agrément prévu à l'article L. 2332-1-1 du même code.