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Article 5-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)

Article 5-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)

Les documents suivants sont joints à la demande d'agrément :

1° Un document établissant l'état civil de l'intéressé ;

2° Un document établissant les compétences professionnelles de l'intéressé consistant en la copie :

a) D'un diplôme délivré par la France ou d'un diplôme ou titre équivalent délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sanctionnant une compétence professionnelle dans les métiers de l'armurerie ou de l'armement ; ou

b) Du certificat de qualification professionnelle élaboré par la branche professionnelle de l'armurerie et agréé par un arrêté du ministre de l'intérieur mentionné à l'article 121-1 ; ou

c) Lorsque le dirigeant de l'entreprise ne procède pas directement à la vente au public, d'un diplôme de niveau IV délivré par la France, par un autre Etat membre de l'Union européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sanctionnant une formation en administration des entreprises. Dans ce cas, l'établissement doit comporter dans son personnel au moins un salarié titulaire de l'un des diplômes, titres ou certificats de qualification mentionnés aux alinéas précédents ;

3° Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à défaut de produire un document mentionné au 2° ci-dessus, un document établissant la capacité professionnelle de l'intéressé consistant en la copie :

a) Si l'activité d'armurier est réglementée dans l'Etat d'origine du demandeur, de l'agrément ou du titre équivalent délivré par l'autorité administrative de cet Etat et justifiant la capacité à exercer la profession d'armurier ;

b) Si l'activité d'armurier n'est pas réglementée dans l'Etat d'origine du demandeur, de toute pièce justificative établissant qu'il a exercé cette activité à temps complet pendant au moins trois ans au cours des dix dernières années ;

4° Un ou des documents établissant l'honorabilité du demandeur et consistant en :

a) Une déclaration sur l'honneur du demandeur selon laquelle il ne fait l'objet d'aucune interdiction, même temporaire, d'exercer une profession commerciale ;

b) Pour les ressortissants étrangers, un document équivalent au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

Tout document rédigé dans une langue étrangère est accompagné de sa traduction en français.