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Article 5-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)

Article 5-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)

I. ― L'agrément des armuriers prévu à l'article L. 2332-1-1 du code de la défense est délivré par arrêté préfectoral pour une durée de dix ans.

La demande d'agrément est présentée par la personne qui exerce l'activité d'armurier. S'il s'agit d'une personne morale, elle est présentée par son représentant légal et l'agrément est délivré à celui-ci.

La demande est adressée au préfet du lieu d'implantation de l'établissement ou, à défaut, du domicile du demandeur et, à Paris, au préfet de police. Il en est délivré un récépissé.

II. ― Toute demande de renouvellement est effectuée selon les modalités du présent chapitre et peut être déposée six mois avant la date d'expiration de l'agrément. Il en est délivré récépissé. Celui-ci permet la poursuite de l'activité pendant un délai de six mois à compter de la date d'expiration de l'agrément. La copie de l'agrément est jointe à la demande de renouvellement.