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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-1468 du 9 novembre 2011 pris pour l'application de l'ordonnance portant transposition des directives 2009/28/CE et 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 dans le domaine des énergies renouvelables et des biocarburants)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-1468 du 9 novembre 2011 pris pour l'application de l'ordonnance portant transposition des directives 2009/28/CE et 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 dans le domaine des énergies renouvelables et des biocarburants)


Sont soumis aux prescriptions de l'article L. 661-7 les opérateurs économiques qui :
1° Produisent ou récoltent les matières premières utilisées pour la production des biocarburants ou bioliquides ;
2° Collectent, stockent et commercialisent ces matières premières dans leur état non transformé ;
3° Transforment les matières premières et commercialisent les produits transformés intermédiaires ;
4° Produisent et commercialisent des biocarburants et bioliquides ;
5° Effectuent les mélanges des biocarburants et bioliquides et commercialisent ces produits ;
6° Incorporent ces produits pour produire des carburants ou des combustibles liquides, au sens du code des douanes, qu'ils mettent à la consommation.