Pour le calcul du taux de 10 % prévu au second alinéa de l'article L. 641-6 du code de l'énergie :
a) Seuls l'essence, le gazole, les biocarburants consommés dans les transports routier et ferroviaire ainsi que l'électricité sont pris en compte au dénominateur ;
b) Tous les types d'énergie, produite à partir de sources renouvelables, consommés dans tous les modes de transport sont pris en compte au numérateur ;
c) L'apport de l'électricité produite à partir de sources renouvelables et consommée dans tous types de véhicules électriques pour l'application des points a et b est calculé sur la base de la part moyenne nationale que représentait deux ans avant l'année considérée l'électricité produite à partir de sources renouvelables dans la production totale d'électricité ; en outre, la consommation d'électricité produite à partir de sources renouvelables par les véhicules routiers électriques est considérée représenter deux fois et demie le contenu énergétique de l'apport d'électricité produite à partir de sources renouvelables ;
d) Les biocarburants et bioliquides produits à partir de déchets et de résidus, de matières cellulosiques d'origine non alimentaire et de matières lignocellulosiques sont comptabilisés pour le double de leur valeur réelle en pouvoir calorifique. La liste de ces biocarburants et bioliquides est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie, de l'énergie, des douanes et de l'agriculture. L'arrêté précise les modalités du double comptage pour exclure toute utilisation frauduleuse.