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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-1468 du 9 novembre 2011 pris pour l'application de l'ordonnance portant transposition des directives 2009/28/CE et 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 dans le domaine des énergies renouvelables et des biocarburants)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-1468 du 9 novembre 2011 pris pour l'application de l'ordonnance portant transposition des directives 2009/28/CE et 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 dans le domaine des énergies renouvelables et des biocarburants)


Pour l'application de l'article L. 661-2 du code de l'énergie, les biocarburants et les bioliquides faisant l'objet du présent décret doivent respecter les critères de durabilité définis aux articles L. 661-3 à L. 661-6 du même code et précisés par les articles 4 et 5 du présent décret.
Toutefois, sont dispensés de respecter les critères de durabilité définis à l'article L. 661-5 les biocarburants et les bioliquides produits à partir de déchets et de résidus autres que les résidus provenant de l'agriculture, de l'aquaculture, de la pêche et de la sylviculture. La liste en est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie, de l'énergie, des douanes et de l'agriculture.