Le dossier d'information prévu par l'article 4 du décret du 5 juillet 2011 susvisé doit comporter les documents suivants :
a) La certification attestant de la conformité à la norme EN ISO 9001 en management opérationnel ou une certification équivalente ;
b) Une déclaration donnant les chiffres d'affaires globaux et la part des chiffres d'affaires relative au (x) service (s) de télépéage ainsi que les résultats d'exploitation et les résultats nets globaux et les résultats d'exploitation et les résultats nets concernant la fourniture de service de télépéage, réalisés au cours du dernier exercice ;
c) Une déclaration donnant le montant total des engagements hors bilan de la société à l'égard de tiers et la liste des engagements financiers représentant plus de 1 % de son chiffre d'affaires au 31 décembre de l'année précédente ;
d) Une note décrivant l'instrument de garantie, ou d'un instrument équivalent, mis en place par la société pour répondre aux demandes de garanties faites par les percepteurs de péage telles qu'elles figurent dans les registres des percepteurs de péage, si l'instrument de garantie a été modifié ;
e) Une note indiquant également le montant total des garanties demandées par les percepteurs de péage au cours du dernier exercice ;
f) Le bilan ou l'extrait de bilan du dernier exercice ;
g) Les statuts de la société, s'ils ont été modifiés ;
h) La liste des principaux actionnaires de la société ainsi que la part de capital détenue par ces actionnaires, si elle a été modifiée ;
i) Le rapport des commissaires aux comptes sur le dernier exercice ;
j) Le plan de gestion des risques et le rapport du dernier audit réalisé par un organisme indépendant sur ce plan de gestion ;
k) Une déclaration sur l'honneur indiquant que la société n'est pas en état de faillite, de liquidation judiciaire, de cessation d'activités, de redressement judiciaire, en procédure de sauvegarde ou de concordat préventif, ou dans toute autre situation équivalente résultant d'une procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales ;
l) Une déclaration sur l'honneur indiquant que la société n'a pas fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation définitive pour l'une des infractions prévues par les articles 222-38,222-40,313-1 à 313-3,314-1 à 314-3,
324-1 à 324-6,421-2-1, par le deuxième alinéa de l'article 421-5, par l'article 433-1, par le deuxième alinéa de l'article 433-2, par le huitième alinéa de l'article 434-9, par le deuxième alinéa de l'article 434-9-1, par les articles 435-3,435-4,435-9,435-10,441-1 à 441-7, par les premier et deuxième alinéas de l'article 441-8, par l'article 441-9, par les articles 445-1 et 450-1 du code pénal et par l'article 1741 du code général des impôts, ni avoir fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions mentionnées aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1 et L. 8251-1 du code du travail, et ni avoir fait l'objet d'une condamnation pour une infraction équivalente dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;
m) Une déclaration sur l'honneur indiquant que la société est en règle avec les dispositions de la directive 95/46/ CE du Parlement européen et du conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
n) Un état annuel des certificats fiscaux et sociaux relatif à la situation de la société au 31 décembre de l'année précédant sa demande d'enregistrement, ou, pour les sociétés dont le siège se situe sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union, une déclaration sur l'honneur que la société est en règle avec ses obligations fiscales et avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale, ou de cotisations équivalentes existantes dans les législations et réglementations nationales ;
o) Une déclaration sur l'honneur de chacun des mandataires de la société indiquant qu'il n'a pas fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation définitive pour l'une des infractions prévues par les articles 222-38,222-40,313-1 à 313-3,314-1 à 314-3,324-1 à 324-6,421-2-1, par le deuxième alinéa de l'article 421-5, par l'article 433-1, par le deuxième alinéa de l'article 433-2, par le huitième alinéa de l'article 434-9, par le deuxième alinéa de l'article 434-9-1, par les articles 435-3,435-4,435-9,435-10,441-1 à 441-7, par les premier et deuxième alinéas de l'article 441-8, par l'article 441-9, par les articles 445-1 et 450-1 du code pénal et par l'article 1741 du code général des impôts, ni avoir fait l'objet d'une condamnation pour une infraction équivalente dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;
p) Une déclaration précisant la couverture de secteurs de péage relevant du service européen de télépéage à la date anniversaire de l'inscription sur le registre visé à l'article 1er du décret du 5 juillet 2011.