La capacité financière des prestataires du service européen de télépéage prévue au d de l'article 2 du décret du 5 juillet 2011 susvisé est appréciée au regard de l'encours mensuel des péages et des taxes estimé dans le plan d'affaire visé au d de l'article 3 du présent texte. Le niveau d'endettement, le montant des fonds propres, et quasi-fonds propres, et les éventuels instruments de caution et de garantie sont notamment pris en compte.
Les sociétés doivent avoir un ratio de fonds propres conforme aux règles communes du secteur du télépéage et établi en conformité avec les normes comptables internationales et disposer de capitaux propres et de garanties suffisamment dimensionnés pour tenir compte de l'exposition aux risques pris par la société.
Les sociétés filiales à 100 % peuvent se prévaloir des comptes de leur maison mère, dès lors que cette dernière se déclare solidaire.