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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1472 du 9 novembre 2011 fixant des modalités exceptionnelles de recrutement de greffiers des services judiciaires)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1472 du 9 novembre 2011 fixant des modalités exceptionnelles de recrutement de greffiers des services judiciaires)


Le concours mentionné à l'article 1er est ouvert aux candidats justifiant, à la date de clôture des inscriptions, de l'exercice, pendant quatre ans au moins, d'une ou plusieurs des activités, ou d'un ou plusieurs mandats, mentionnés au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir été exercées dans le domaine juridique et avoir été d'un niveau comparable à celles des greffiers des services judiciaires.
Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.