Les candidats recrutés au titre de l'article 1er sont nommés greffiers stagiaires et sont classés lors de leur nomination dans les conditions prévues par les articles 3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé. Lors du classement, il est tenu compte de la durée moyenne fixée à l'article 5 du décret du 30 mai 2003 susvisé, pour chaque avancement d'échelon dans le corps des greffiers.
La durée du stage est de douze mois.