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Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents)

Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents)


La participation de la collectivité territoriale ou de l'établissement public est versée soit au titre des garanties du risque « santé », soit au titre des garanties du risque « prévoyance », soit au titre des garanties de ces deux risques dans les conditions prévues à l'article 2.