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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 novembre 2011 relatif à la composition du dossier de demande d'habilitation des prestataires habilités à délivrer les labels pour les contrats et règlements ouvrant droit à participation à la protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique territoriale)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 novembre 2011 relatif à la composition du dossier de demande d'habilitation des prestataires habilités à délivrer les labels pour les contrats et règlements ouvrant droit à participation à la protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique territoriale)


Le rapport d'activité cité à l'article 5 présente un bilan quantitatif et qualitatif de l'activité du prestataire en matière de labellisation.
Il comprend notamment :
1° Une note de présentation générale de son activité relative aux labels délivrés. Cette note indique le nombre de contrats ou règlements examinés et les décisions d'octroi et de refus ainsi que les motifs des refus ;
2° Une annexe comportant les notes techniques exposant, pour chacun des contrats et règlements qui lui ont été transmis pour délivrance du label, les analyses que le prestataire a réalisées au regard :
a) Des conditions fixées par l'article 2 du décret du 8 novembre 2011 susvisé ;
b) Des principes de solidarité définis au titre IV de ce décret ;
c) Des règles relatives à la comptabilité mentionnées à l'article 24 de ce même décret ;
3° Les décisions d'octroi et de refus de label, les contrats et règlements concernés ainsi que les correspondances échangées.