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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-1478 du 9 novembre 2011 relatif notamment à la certification du gestionnaire de réseau de transport d'électricité ou de gaz naturel et à la nomination et la révocation des membres de son conseil ou de sa direction)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-1478 du 9 novembre 2011 relatif notamment à la certification du gestionnaire de réseau de transport d'électricité ou de gaz naturel et à la nomination et la révocation des membres de son conseil ou de sa direction)


En application des articles 3 des règlements (CE) n° 714/2009 et (CE) n° 715/2009 susvisés, la Commission européenne dispose d'un délai de deux mois à compter de sa saisine pour rendre son avis sur le projet de la Commission de régulation de l'énergie.
Le délai imparti à la Commission européenne pour rendre son avis est porté à quatre mois si cette dernière décide de saisir pour avis l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie instituée par le règlement (CE) n° 713/2009 susvisé. Dans ce cas, la Commission de régulation de l'énergie notifie à la demanderesse cette prolongation du délai.
A défaut d'avoir rendu un avis dans le délai prévu au premier ou au deuxième alinéa, la Commission européenne est réputée ne pas avoir soulevé d'objection à l'encontre du projet de décision de la Commission de régulation de l'énergie.
La date de la notification de l'avis de la Commission européenne ou, à défaut, celle à laquelle est intervenu un avis tacite est communiquée à la demanderesse par la Commission de régulation de l'énergie.