Article 15-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale)
Article 15-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale)
Lorsqu'il assiste le greffier en chef dans sa mission de vérification des comptes de gestion établis dans le cadre d'une mesure de protection juridique, l'huissier de justice est rémunéré par un droit fixe forfaitaire qui varie selon le barème suivant :
40 taux de base lorsque le total le plus élevé des sommes inscrites comme dépenses ou ressources dans le compte de l'année est inférieur ou égal à 25 000 euros ;
50 taux de base lorsque le total le plus élevé des sommes inscrites comme dépenses ou ressources dans le compte de l'année est supérieur à 25 000 euros et inférieur ou égal à 40 000 euros ;
60 taux de base lorsque le total le plus élevé des sommes inscrites comme dépenses ou ressources dans le compte de l'année est supérieur à 40 000 euros et inférieur ou égal à 70 000 euros ;
80 taux de base lorsque le total le plus élevé des sommes inscrites comme dépenses ou ressources dans le compte de l'année est supérieur à 70 000 euros.