Au sens du présent décret, on entend par :
1° « Fournisseur » : le fabricant ou son représentant agréé dans l'Union européenne ou l'importateur qui met le produit sur le marché ou le met en service dans l'Union européenne ; en leur absence, toute personne physique ou morale qui met sur le marché ou met en service des produits relevant de la directive du 19 mai 2010 susvisée est considérée comme un fournisseur ;
2° « Distributeur » : le détaillant ou toute autre personne qui vend, loue, offre en location-vente ou expose des produits à destination de l'utilisateur final.