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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-1467 du 9 novembre 2011 relatif aux importations et aux exportations hors du territoire de l'Union européenne de matériels de guerre, armes et munitions et de matériels assimilés et aux transferts intracommunautaires de produits liés à la défense)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-1467 du 9 novembre 2011 relatif aux importations et aux exportations hors du territoire de l'Union européenne de matériels de guerre, armes et munitions et de matériels assimilés et aux transferts intracommunautaires de produits liés à la défense)


L'autorisation d'exportation est délivrée par le ministre chargé des douanes.
Si le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense ou le ministre chargé des douanes demande que le dossier soit examiné par la commission interministérielle instituée par le décret du 16 juillet 1955 susvisé, l'autorisation d'exportation est accordée par le Premier ministre et notifiée par le ministre chargé des douanes.