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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-1467 du 9 novembre 2011 relatif aux importations et aux exportations hors du territoire de l'Union européenne de matériels de guerre, armes et munitions et de matériels assimilés et aux transferts intracommunautaires de produits liés à la défense)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-1467 du 9 novembre 2011 relatif aux importations et aux exportations hors du territoire de l'Union européenne de matériels de guerre, armes et munitions et de matériels assimilés et aux transferts intracommunautaires de produits liés à la défense)


Durant la période transitoire mentionnée à l'article 8 de la loi du 22 juin 2011 susvisée, la personne, qui souhaite procéder à l'exportation de matériels mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2335-2 du code de la défense, dépose auprès du ministre de la défense une demande d'autorisation individuelle ou globale d'exportation. Les modalités de présentation de cette demande sont définies par arrêté du ministre chargé des douanes.
Lorsque la demande d'autorisation d'exportation concerne des matériels destinés à être transbordés dans les ports ou aérodromes de France, elle est établie comme une demande d'autorisation de transit mentionnée à l'article 44 du présent décret.