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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-1467 du 9 novembre 2011 relatif aux importations et aux exportations hors du territoire de l'Union européenne de matériels de guerre, armes et munitions et de matériels assimilés et aux transferts intracommunautaires de produits liés à la défense)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-1467 du 9 novembre 2011 relatif aux importations et aux exportations hors du territoire de l'Union européenne de matériels de guerre, armes et munitions et de matériels assimilés et aux transferts intracommunautaires de produits liés à la défense)


Conformément aux dispositions transitoires mentionnées à l'article 8 de la loi du 22 juin 2011 susvisée, font l'objet d'un agrément préalable de transfert les opérations suivantes lorsqu'elles concernent les produits liés à la défense mentionnés dans un arrêté du ministre de la défense pris en application du deuxième alinéa de l'article L. 2335-9 du code de la défense :
― la diffusion en vue de l'obtention de commandes auprès d'un destinataire situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, sous quelque forme que ce soit, d'informations de nature à permettre ou à faciliter la fabrication ou la reproduction de ces produits ou à en compromettre l'efficacité ;
― la présentation et les essais effectués en vue de l'obtention de commandes auprès d'un destinataire situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, à l'exception des présentations effectuées en France dans le cadre des salons internationaux ;
― la cession à un destinataire situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne de tous droits de propriété industrielle et de toute documentation relatifs aux produits visés ci-dessus ;
― la communication auprès d'un destinataire situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne d'études ou des résultats de ces études ou des résultats d'essais (y compris les prototypes) ainsi que des technologies de conception ou de fabrication directement associées à ces produits ;
― l'acceptation de commandes et la signature de contrats, y compris d'étude et de fabrication, en vue du transfert.
L'octroi d'un agrément préalable de transfert pour une de ces opérations visées ci-dessus ne fait pas obstacle à l'exercice, par l'autorité administrative, du droit de refuser l'autorisation de transfert des mêmes produits. Il ne préjuge pas de l'octroi ou du refus d'un autre agrément préalable de transfert, même s'il s'agit de produits identiques.