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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-1467 du 9 novembre 2011 relatif aux importations et aux exportations hors du territoire de l'Union européenne de matériels de guerre, armes et munitions et de matériels assimilés et aux transferts intracommunautaires de produits liés à la défense)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-1467 du 9 novembre 2011 relatif aux importations et aux exportations hors du territoire de l'Union européenne de matériels de guerre, armes et munitions et de matériels assimilés et aux transferts intracommunautaires de produits liés à la défense)


I. ― Le registre des exportations mentionné au premier alinéa de l'article L. 2335-6 du code de la défense comporte les mentions obligatoires suivantes :
a) La description du matériel de guerre ou du matériel assimilé et sa référence dans la liste mentionnée à l'article L. 2335-2 du code de la défense ;
b) La quantité et la valeur des matériels de guerre ou des matériels assimilés concernés ;
c) Les dates d'exportation ;
d) Les noms et adresses des destinataires ;
e) L'utilisation et l'utilisateur final du matériel de guerre ou du matériel assimilé, s'ils sont connus ;
f) La justification que le destinataire des matériels de guerre ou des matériels assimilés a été informé de la restriction à l'exportation dont l'autorisation d'exportation est assortie.
Un arrêté du ministre de la défense peut préciser le contenu de ce registre.
II. ― Préalablement à leur première opération d'exportation, les exportateurs sont tenus de communiquer au ministre de la défense l'adresse où le registre des exportations peut être consulté, ainsi que les documents justificatifs des informations figurant sur le registre.
III. ― En cas de cessation, par l'exportateur, de son activité, le registre des exportations doit être adressé sans délai au ministre de la défense. En cas de reprise ou de continuation de l'activité par une personne autorisée, le registre lui est transféré.