L'exportateur utilisant une licence générale d'exportation :
― s'assure que les matériels qu'il s'apprête à exporter sont conformes aux conditions fixées dans la licence générale ;
― apporte à l'acheteur étranger l'information prévue au second alinéa de l'article L. 2335-5 du code de la défense, par le biais d'une mention portée en langue française et, le cas échéant, dans la langue indiquée par le client, dans tout acte liant les parties.