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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-1467 du 9 novembre 2011 relatif aux importations et aux exportations hors du territoire de l'Union européenne de matériels de guerre, armes et munitions et de matériels assimilés et aux transferts intracommunautaires de produits liés à la défense)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-1467 du 9 novembre 2011 relatif aux importations et aux exportations hors du territoire de l'Union européenne de matériels de guerre, armes et munitions et de matériels assimilés et aux transferts intracommunautaires de produits liés à la défense)


L'exportateur utilisant une licence générale d'exportation :
― s'assure que les matériels qu'il s'apprête à exporter sont conformes aux conditions fixées dans la licence générale ;
― apporte à l'acheteur étranger l'information prévue au second alinéa de l'article L. 2335-5 du code de la défense, par le biais d'une mention portée en langue française et, le cas échéant, dans la langue indiquée par le client, dans tout acte liant les parties.