Calcul de l'effectif
§ 1. a) Magasins de vente.
L'effectif théorique du public susceptible d'être admis dans les locaux de vente proprement dits est déterminé en fonction de la surface réservée au public selon la densité d'occupation suivante :
- au rez-de-chaussée, deux personnes par mètre carré ;
- au sous-sol et au premier étage, une personne par mètre carré ;
- au deuxième étage, une personne par 2 mètres carrés ;
- aux étages supérieurs, une personne par 5 mètres carrés.
A moins que l'exploitant ne justifie des surfaces réellement mises à la disposition du public, la surface disponible réservée à ce dernier est évaluée forfaitairement au tiers de celle des locaux où il a accès, afin de tenir compte de la surface occupée par le mobilier de vente.
b) Centres commerciaux.
Dans les centres commerciaux, l'effectif total du public susceptible d'être admis est déterminé selon la densité d'occupation suivante :
- pour les mails : une personne pour 5 mètres carrés de leur surface totale ;
- pour les locaux de vente : conformément aux dispositions fixées au a ci-dessus. Toutefois, dans les boutiques d'une surface inférieure à 300 mètres carrés, l'effectif du public est décompté, quel que soit le niveau, à raison d'une personne par 2 mètres carrés sur le tiers de la surface des locaux accessibles au public.
c) L'effectif théorique du public des aires de vente à l'air libre définies au paragraphe 4 de l'article M 1 n'est pris en compte que pour le calcul des dégagements de cette zone lorsqu'elle dispose de dégagements indépendants. Dans ce cas, il ne se cumule pas avec l'effectif du public de l'établissement pour la détermination du classement.
§ 2. a) Outre les dispositions prévues au paragraphe 1, la densité d'occupation admise pour les étages et le sous-sol peut être relevée éventuellement jusqu'à celle fixée pour le rez-de-chaussée, après avis de la commission de sécurité, si ces niveaux sont utilisés à des fins susceptibles d'y attirer une affluence nettement supérieure à celle prévue par la règle ci-dessus, soit en raison de la disposition des lieux, soit du fait de la nature de l'exploitation ou de la nature des objets présentés, soit en raison de manifestations temporaires telles qu'expositions.
b) Réciproquement, des diminutions dans les chiffres admis pour les différents niveaux peuvent être autorisées, après avis de la commission de sécurité, sur demande justifiée du chef d'établissement notamment pour certaines activités à faible densité non définies au paragraphe 3 ci-après.
§ 3. En ce qui concerne certaines exploitations à faible densité de public, telles que :a) Les magasins ou aires de vente dont l'agencement coïncide sans ambiguïté avec les surfaces affectées à chacune des activités de vente de meubles et de vente d'articles de jardinage, de matériaux de construction et de gros matériel, l'effectif théorique du public est calculé à raison d'une personne par 3 mètres carrés sur le tiers de la surface des locaux accessibles au public ;
b) Les boutiques à simple rez-de-chaussée d'une surface inférieure à 500 mètres carrés ne comportant que des circulations principales qui doivent avoir une largeur minimale de 3 unités de passage chacune, l'effectif théorique du public est calculé à raison d'une personne par mètre carré sur le tiers de la surface des locaux accessibles au public.