Isolement par rapport aux tiers
§ 1. Les exploitations du présent type doivent être considérées, au sens de l'article CO 6, comme des établissements à risques particuliers. Toutefois, lorsqu'elles sont défendues par une installation fixe d'extinction automatique à eau, elles sont considérées à risques courants.
§ 2. Un tiers, à l'exception des établissements du type R ou U, peut communiquer avec un magasin ou centre commercial dans les conditions définies à l'article CO 10 sous réserve que le dispositif de franchissement soit à fermeture automatique et que le centre commercial soit protégé par une installation fixe d'extinction automatique à eau.
Toutefois, les garderies d'enfants sont autorisées si elles sont dépendantes du magasin ou du centre commercial et fonctionnent uniquement pendant les heures d'exploitation de ces derniers.
§ 3. Les parcs de stationnement couverts placés sous la même direction que le magasin ou le centre commercial doivent être isolés de ces derniers dans les mêmes conditions qu'un établissement tiers.