Escaliers
§ 1. Les dispositions de l'article PO 2 sont applicables.
La protection du ou des escaliers doit être assurée conformément à l'article PE 11, paragraphe 6. Toutefois, il est admis que :
-deux portes d'accès par niveau puissent déboucher sur un palier traversant ;
-les parois existantes pleines soient considérées comme résistantes au feu compte tenu des matériaux utilisés et de leur mode de construction ;
-un ouvrant en partie haute de 0, 6 mètre carré minimum actionnable à partir du niveau d'accès des secours constitue un exutoire.
En cas d'impossibilité architecturale ou technique reconnue par la sous-commission départementale de sécurité et d'accessibilité, pour l'encloisonnement de l'escalier au rez-de-chaussée, le volume dans lequel il débouche doit servir uniquement de hall d'accueil. Il doit être isolé des locaux adjacents par les aménagements suivants :
-réalisation d'un écran de cantonnement au droit de l'accès à l'escalier ;
-isolement des locaux adjacents par des parois pleines ou vitrées résistantes au feu ;
-accès aux locaux adjacents par des portes munies de ferme-portes ou asservies à la détection incendie.
Dans l'hypothèse d'une unique chambre par niveau donnant sur le volume de protection de l'escalier, y compris dans le cas d'un palier traversant, l'accès à cette chambre devra se faire :
-soit par une circulation horizontale commune ;
-soit par un espace privatif sous détection délimité par deux blocs-portes pare-flammes de degré 1 / 2 heure équipées de ferme-portes ou E 30-C ; les installations sanitaires de cette chambre peuvent s'ouvrir sur cette circulation.
§ 2. Il est admis que le second escalier n'est pas exigé si l'une au moins des mesures suivantes est réalisée :
a) La distance entre la porte de chaque chambre et la porte d'accès à l'escalier ne dépasse pas 10 mètres ;
b) Les circulations horizontales des étages desservant des locaux réservés au sommeil sont désenfumées conformément aux dispositions de l'instruction technique n° 246 ;
c) Une fenêtre de chaque chambre est accessible aux échelles des sapeurs-pompiers à partir du deuxième étage.A défaut, des détecteurs automatiques d'incendie, appropriés aux risques, doivent être installés dans l'ensemble de l'établissement, à l'exception des escaliers et des sanitaires ;
d) Toute autre solution adaptée après avis de la commission de sécurité en application de l'article R. 123-13 du code de la construction et de l'habitation.