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Article PO 9 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article PO 9 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Escaliers

§ 1. Les dispositions de l'article PO 2 sont applicables.

La protection du ou des escaliers doit être assurée conformément à l'article PE 11, paragraphe 6. Toutefois, il est admis que :

-deux portes d'accès par niveau puissent déboucher sur un palier traversant ;

-les parois existantes pleines soient considérées comme résistantes au feu compte tenu des matériaux utilisés et de leur mode de construction ;

-un ouvrant en partie haute de 0, 6 mètre carré minimum actionnable à partir du niveau d'accès des secours constitue un exutoire.

En cas d'impossibilité architecturale ou technique reconnue par la sous-commission départementale de sécurité et d'accessibilité, pour l'encloisonnement de l'escalier au rez-de-chaussée, le volume dans lequel il débouche doit servir uniquement de hall d'accueil. Il doit être isolé des locaux adjacents par les aménagements suivants :

-réalisation d'un écran de cantonnement au droit de l'accès à l'escalier ;

-isolement des locaux adjacents par des parois pleines ou vitrées résistantes au feu ;

-accès aux locaux adjacents par des portes munies de ferme-portes ou asservies à la détection incendie.

Dans l'hypothèse d'une unique chambre par niveau donnant sur le volume de protection de l'escalier, y compris dans le cas d'un palier traversant, l'accès à cette chambre devra se faire :

-soit par une circulation horizontale commune ;

-soit par un espace privatif sous détection délimité par deux blocs-portes pare-flammes de degré 1 / 2 heure équipées de ferme-portes ou E 30-C ; les installations sanitaires de cette chambre peuvent s'ouvrir sur cette circulation.

§ 2. Il est admis que le second escalier n'est pas exigé si l'une au moins des mesures suivantes est réalisée :

a) La distance entre la porte de chaque chambre et la porte d'accès à l'escalier ne dépasse pas 10 mètres ;

b) Les circulations horizontales des étages desservant des locaux réservés au sommeil sont désenfumées conformément aux dispositions de l'instruction technique n° 246 ;

c) Une fenêtre de chaque chambre est accessible aux échelles des sapeurs-pompiers à partir du deuxième étage.A défaut, des détecteurs automatiques d'incendie, appropriés aux risques, doivent être installés dans l'ensemble de l'établissement, à l'exception des escaliers et des sanitaires ;

d) Toute autre solution adaptée après avis de la commission de sécurité en application de l'article R. 123-13 du code de la construction et de l'habitation.