Halls et escaliers
§ 1. En aggravation de l'article PE 11, les escaliers doivent être protégés dès que l'établissement possède plus d'un étage sur rez-de-chaussée.
§ 2. En aggravation des dispositions de l'article PE 11, § 3 c, les établissements recevant plus de 50 personnes et ayant plus d'un étage sur rez-de-chaussée doivent comporter 2 escaliers répondant aux dispositions de l'article CO 52, paragraphe 1.
Le second escalier pourra ne pas desservir les niveaux au-dessus du premier étage de l'établissement dès lors que l'effectif cumulé du public admis à ces niveaux est inférieur ou égal à 50 personnes et sous réserve que toutes les chambres à ces niveaux disposent d'une fenêtre accessible aux échelles des sapeurs-pompiers ou d'un moyen d'évacuation accepté par la sous-commission départementale de sécurité et d'accessibilité.
§ 3. Pour les établissements ne comportant qu'un seul étage sur rez-de-chaussée et ne disposant que d'un escalier non protégé tel que visé à l'article PE 11, toutes les chambres doivent être accessibles aux échelles des sapeurs-pompiers.
§ 4. Les dispositions de l'article AM 7 sont applicables aux halls.