Généralités
§ 1. Les prescriptions définies dans la présente section sont applicables aux établissements à construire ou à modifier en complément des mesures définies dans les chapitres Ier, II et III.
§ 2. Les dispositions de l'article PE 13 ne sont pas applicables à l'intérieur des chambres.
§ 3. L'ensemble des installations techniques doit être contrôlé par un technicien compétent tous les deux ans, à l'exception des installations électriques et des systèmes de détection incendie, qui doivent être contrôlés annuellement.
Le contrôle des ascenseurs relève de dispositions particulières précisées dans le cadre de l'article AS 9 du règlement.