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Article L 75 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article L 75 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Décors


§ 1. Les dispositions de l'arrêté portant réglementation de l'utilisation de certains matériaux et produits dans les établissements recevant du public sont applicables aux décors concernés.


§ 2. Les décors doivent être en matériaux de catégorie M1 ou classés B-s2, d0.


§ 3. Toutefois, les décors en matériaux M2 ou classés C-s2, d0 ou en bois M3 ou classés D-s3, d0 sont admis si toutes les dispositions suivantes sont respectées :


- le nombre de sorties et le nombre d'unités de passage de la salle sont majorés d'un tiers, chaque sortie ayant une largeur minimale de trois unités de passage ;


- une installation de RIA DN 19/6 mm est installée dans la salle ;


- la distance minimale entre le public et le décor est de 2 mètres ;


- l'emploi d'artifices, de flammes et de bougies est interdit ;


- pour le désenfumage, l'ensemble salle scène est de la classe 3 pour la détermination du coefficient a au sens de l'annexe de l'IT 246 ;


- un service de sécurité incendie, tel que défini à l'article L 14, est présent pendant la présence du public avec un minimum d'une personne désignée dans la salle, les autres devant être joints facilement et rapidement.