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Article L 74 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article L 74 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Aménagements techniques


§ 1. En atténuation des dispositions de l'article AM 17, les éléments d'estrades et les plates-formes réglables en hauteur peuvent ne pas être ceinturés entre eux sous réserve du respect des dispositions suivantes :


- aucun matériel ou matériau ne doit être entreposé sous l'estrade ;


- le volume situé sous le plancher doit être visitable et régulièrement nettoyé.


§ 2. Les aménagements mobiles ne doivent pas compromettre l'efficacité du désenfumage.


§ 3. Les aménagements techniques spéciaux installés temporairement doivent faire l'objet d'un examen de la commission de sécurité compétente.


§ 4. La salle a un désenfumage de classe 2 ou de classe 3 suivant les dispositions définies par l'annexe de l'IT 246.