Les dispositions du présent article s'appliquent spécifiquement aux réservoirs de stockage fixes munis de dispositifs externes de repérage des niveaux, dont les exigences techniques sont fixées par l'arrêté du 9 septembre 1997 susvisé.
35.1. La vérification périodique doit être effectuée à intervalles n'excédant pas dix ans.
Pour les récipients-mesures utilisés exclusivement dans le cadre des opérations fiscales, la vérification périodique peut ne pas comprendre de jaugeage, sauf demande explicite du détenteur :
- dans le cas de stockage des liquides autres que les produits alcooliques visés à l'article 403 du code général des impôts ;
- dans le cas de stockage de produits alcooliques visés à l'article 403 du code général des impôts si un jaugeage a été réalisé lors de la précédente vérification périodique et si le récipient-mesure dispose d'un certificat de jaugeage en cours de validité, avec une incertitude relative, en plus et en moins, n'excédant pas 0,3 %.
Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas et le jaugeage est indispensable lors de la vérification périodique si un service de l'Etat en fait la demande ou si, depuis la dernière opération de contrôle comprenant un jaugeage, le récipient-mesure a subi des déformations, modifications ou toute évolution susceptible de remettre en cause ses qualités métrologiques ou s'il a été déplacé ou basculé et qu'il n'a pas été possible de le replacer dans sa position de référence.
Lorsqu'elle ne comporte pas de jaugeage, la vérification périodique est sanctionnée par la délivrance d'un certificat prorogeant le certificat de jaugeage et le barème, avec une incertitude relative, en plus et en moins, égale à 0,7 %. Ce certificat prorogatif tient lieu de marque de vérification périodique.
35.2. Lorsque le détenteur estime que le jaugeage n'est pas utile ou nécessaire, il établit un document attestant que le récipient-mesure n'a subi aucune intervention de nature à affecter ses caractéristiques métrologiques, de modification en particulier, et le remet à l'organisme de vérification périodique qui l'archive.
L'organisme de vérification périodique peut néanmoins décider qu'un jaugeage est nécessaire, en application des dispositions du paragraphe 35.1 ci-dessus.
35.3. En plus des dispositions générales prévues à l'article 17 ci-dessus, la vérification périodique des récipients-mesures comprend notamment un examen du respect de la position de référence. Si le récipient-mesure n'est plus dans sa position de référence, il y a lieu de procéder systématiquement au jaugeage.
35.4. Les volumes figurant sur le certificat de jaugeage et le barème de jaugeage sont déterminés avec des incertitudes relatives en plus et en moins n'excédant pas les valeurs suivantes :
- pour les récipients-mesures destinés au stockage des alcools, notamment ceux visés à l'article 403 du code général des impôts : 0,3 % ;
- pour les autres récipients-mesures : 0,4 %.
35.5. Il est possible de délivrer un certificat et un barème de jaugeage pour des réservoirs qui, du fait de leur principe de construction, ne respectent l'exigence sur les incertitudes ci-dessus indiquée que pour la capacité maximale ou une zone proche de la capacité maximale, sous les réserves suivantes :
- si une table des volumes complémentaire est établie, elle ne peut être combinée ni avec le certificat de jaugeage, ni avec le barème ;
- la zone de barémage doit permettre de couvrir toutes les utilisations en application de l'ordonnance du 18 octobre 1945 susvisée ;
- le certificat de jaugeage porte la mention : "Pour application de l'ordonnance n° 45-2405 du 18 octobre 1945 modifiée relative au mesurage du volume des liquides, en particulier pour les transactions commerciales et les opérations fiscales, le récipient-mesure auquel est associé le présent certificat ne peut être utilisé que pour la détermination des capacités indiquées sur le barème réglementaire."
- cette mention est reproduite sur le récipient-mesure, de façon à être aisément visible en même temps que le dispositif de repérage des niveaux.