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Article L 67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article L 67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Avant-scène


§ 1. Sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 64, la scène peut être prolongée, en avant du dispositif d'obturation de la baie de scène, par un ensemble architectural permettant aux acteurs de pénétrer à l'intérieur de la salle.


§ 2. Aucun dispositif (fixe ou mobile), aucun accessoire ne doit s'opposer à la fermeture complète du dispositif d'obturation de la baie de scène ; dans le cas contraire, les mesures particulières aux espaces scéniques adossés, et notamment les dispositions de l'article L 76 doivent être appliquées.