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Article L 59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article L 59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Généralités


§ 1. Le bloc-scène constitue un volume unique, classé "local à risques importants" .


§ 2. Le bloc-scène doit être séparé de la salle par un dispositif d'obturation tel que défini à l'article L 63.


§ 3. Les planchers et les parois du bloc-scène, s'ils sont contigus avec un tiers, doivent être CF de degré 3 heures (EI 180).


§ 4. Le bloc-scène isolable peut comporter des dessous et comprendre un volume dont la partie haute n'est pas limitée.


§ 5. Les aires de service du bloc-scène isolable peuvent accueillir les décors des spectacles en cours.