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Article R4227-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4227-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

La consigne de sécurité incendie indique :


1° Le matériel d'extinction et de secours qui se trouve dans le local ou à ses abords ;


2° Les personnes chargées de mettre ce matériel en action ;


3° Pour chaque local, les personnes chargées de diriger l'évacuation des travailleurs et éventuellement du public ;


4° Les mesures spécifiques liées à la présence de personnes handicapées, et notamment le nombre et la localisation des espaces d'attentes sécurisés ou des espaces équivalents ;


5° Les moyens d'alerte ;


6° Les personnes chargées d'aviser les sapeurs-pompiers dès le début d'un incendie ;


7° L'adresse et le numéro d'appel téléphonique du service de secours de premier appel, en caractères apparents ;


8° Le devoir, pour toute personne apercevant un début d'incendie, de donner l'alarme et de mettre en œuvre les moyens de premier secours, sans attendre l'arrivée des travailleurs spécialement désignés.