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Article R4227-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4227-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Une signalisation indique le chemin vers la sortie la plus proche ainsi que le chemin vers l'espace d'attente sécurisé ou l'espace équivalent le plus proche. Une autre signalisation identifie ces espaces.


Les dégagements qui ne servent pas habituellement de passage pendant la période de travail sont signalés par la mention sortie de secours.