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Article R4216-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4216-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les bâtiments et les locaux sont conçus et réalisés de manière à permettre en cas de sinistre :


1° L'évacuation rapide de la totalité des occupants ou leur évacuation différée, lorsque celle-ci est rendue nécessaire, dans des conditions de sécurité maximale ;


2° L'accès de l'extérieur et l'intervention des services de secours et de lutte contre l'incendie ;


3° La limitation de la propagation de l'incendie à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments.